Parfois les contrats de location stipulent des clauses de « rétrocession d’électricité », aux termes desquelles le locataire remboursera au bailleur sa consommation d’électricité. Certaines sont stipulées en fonction de la consommation réelle, d’autres au forfait, quelle validité pour ces clauses ?
La rétrocession d'énergie : une prohibition de fait
La rétrocession de l’électricité achetée à un tarif réglementé est interdite par la loi
La revente d’électricité achetée à un prix de marché est soumise à des contraintes impossibles à satisfaire.
L'acheminement d'énergie : un monopole bien protégé
La présence d’un compteur individuel est quasiment obligatoire. L’acheminement d’électricité est un monopole légal : un client final ne saurait en principe gérer un réseau de distribution, car il violerait les droits exclusifs dont bénéficie le concessionnaire dans sa zone de desserte (sauf exception notamment pour les logements se prêtant difficilement à un comptage individualisé de la consommation, tels les hôtels ou campings.
L'usager et le choix du fournisseur L 331-1 Code de l'Energie
Autrement dit, chaque consommateur final doit disposer de son propre raccordement au réseau public de distribution, c’est-à-dire de son propre compteur d’électricité, posé par le gestionnaire de réseau, ce qui lui permet de choisir son propre fournisseur d’électricité conformément à l’article L.331-1 du Code de l’énergie.
Les différents textes : KAFKA ressuscité
Certaines législations sont contradictoires ainsi, les dispositions tirées du droit des baux et celles tirées du droit de l’énergie ne sont pas nécessairement en cohérence, ainsi en matière de baux d’habitation, la facturation de la consommation d’électricité au locataire peut s’opérer selon diverses modalités en fonction de la nature du bail. Si l’occupation du bien à titre de résidence principale s’opère en application d’un bail de location meublée, le bailleur peut choisir entre deux modalités d’imputation des charges : un forfait ou une provision régularisable. Si la consommation électrique est intégrée à ce montant forfaitaire, elle ne peut être facturée en fonction de la consommation réelle. Or, le droit de l’énergie pose le principe du libre choix de son fournisseur par chaque consommateur et exige le raccordement direct de chaque consommateur final. La quadrature du cercle donc, sauf à exclure expressément l’électricité de la provision ou du forfait.
Quid de la colocation ?
Enfin se pose le problème de colocation, Pratiquement deux hypothèses se présentent : Soit l’un des colocataires souscrit seul le contrat d’électricité et le met à son nom. Il est l’unique responsable du paiement et c’est à lui de répartir les frais entre tous les colocataires. Soit tous les colocataires sont cotitulaires du contrat de fourniture d’énergie. Ainsi tous les colocataires sont conjointement responsables du paiement des factures
Yves CLERC
Comentarios